Les principales mesures adoptées par le Parlement et le Conseil européen en application du Plan d’action de 2018 sont des règlements. Ces règlements constituent les soubassements du cadre réglementaire de la finance européenne, ils incluent :

  • Une taxonomie réglementaire au niveau européen
  • Une réglementation sur la publication des informations sur la durabilité des activités économiques et des produits financiers
  • Une réglementation sur le développement d’indicateurs de référence en matière de durabilité.

L’ensemble de ces mesures réglementaires imposent aux acteurs économiques concernés l’obligation de fournir aux investisseurs qui souhaitent s’engager dans l’investissement durable des informations plus claires, plus pertinentes et plus exhaustives.

  1. Le règlement Taxonomie (Reg. 2020/852/UE)

En 2018, la Commission européenne a mandaté au groupe d’experts techniques sur la finance durable (Technical expert group on sustainable finance – TEG) d‘élaborer un projet de taxonomie européenne avec le double objectif de :

  • Élaborer un langage commun, qui est une condition sine qua non de la mise en œuvre effective et harmonisée des règles en matière de finance durable dans l’ensemble des pays de l’UE
  • Créer un système de classification des activités économiques considérées comme durables d’un point de vue climatique, environnemental et social.

Le rapport technique final du TEG a été remis à la Commission en mars 2020. Ce rapport contient des recommandations relatives à la conception globale de la taxonomie de l’UE, ainsi que des orientations de mise en œuvre détaillées sur la manière dont les entreprises et les institutions financières peuvent utiliser et déclarer des informations sur la base de la taxonomie.

En juin 2020, en s’appuyant sur le rapport technique final du TEG, le Parlement et le Conseil européen ont adopté le Règlement Taxonomie 2020/852/UE, qui s’applique directement à tout acteur européen sans avoir besoin d’une transposition dans le droit national des États membres.

L’art. 3 du Règlement Taxonomie dispose que pour être considérées comme durables, les activités économiques doivent :

  • Contribuer de manière substantielle à au moins l’un des six objectifs environnementaux identifiés par l’art 9 du règlement, et ne pas causer de préjudice important aux cinq autres objectifs (« Do Not Significant Harm – DNSH »)
  • Être exercée dans le respect des garanties minimales. Telles sont considérées, les procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
  • Être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission européenne, qui doivent garantir

L’art 9, qui est la vraie pierre angulaire du Règlement Taxonomie, dispose donc que constituent des objectifs environnementaux :

  1. L’atténuation du changement climatique (au sens de l’art. 10 du Reg. 2020/852/UE)
  2. L’adaptation au changement climatique (au sens de l’art. 11 du Reg. 2020/852/UE)
  3. L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines (au sens de l’art. 12 du Reg. 2020/852/UE)
  4. La transition vers une économie circulaire (au sens de l’art. 13 du Reg. 2020/852/UE)
  5. La prévention et la réduction de la pollution (au sens de l’art. 14 du Reg. 2020/852/UE)
  6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (au sens de l’art. 15 du Reg. 2020/852/UE).

Le Règlement Taxonomie couvre 90 activités économiques représentant 13 secteurs d’activités : la sylviculture, les transports, l’énergie, la restauration et la protection de l’environnement, la gestion de l’eau et des déchets, la construction et l’immobilier, l’information et la communication, la finance et l’assurance, la science et la technologie, l’enseignement, et les sciences humaines et l’action humaine. Depuis le 1er janvier 2023, deux nouveaux secteurs sont représentés dans la liste des activités éligibles au titre des deux objectifs environnementaux : les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz

Le Règlement Taxonomie a introduit deux autres catégories d’activités. Ainsi, à côté des activités dites durables qui contribuent substantiellement à l’un des six objectifs environnementaux, le Règlement prévoit aussi :

  • Les activités habilitantes : c’est-à-dire les activités qui aident d’autres activités à contribuer de manière significative à au moins un des six objectifs environnementaux. Elles doivent garantir un impact environnemental positif significatif tout au long de leur cycle de vie.
  • Les activités transitoires : c’est-à-dire les activités qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Pour être qualifiées d’activités transitoires, elles doivent satisfaire les conditions suivantes :
  • Il n’existe aucune alternative technologique ou économiquement viable à faible émission de carbone.
  • Les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent représenter la meilleure performance dans un secteur donné.
  • Les activités n’entraînent pas de verrouillage d’actifs à forte intensité de carbone et ne peuvent pas empêcher le développement et le déploiement de solutions de remplacement à faible intensité de carbone.

La liste des activités économiques n’est pas exhaustive. Elle est destinée à évoluer au fur et à mesure de l’évolution règlementaire car l’objectif de la Commission européenne est de développer la taxonomie pour l’étendre à un nombre plus important d’activités économiques.

Actes délégués

Conformément au Règlement Taxonomie, la Commission européenne s’est engagée à dresser une liste des activités durables, habilitantes et transitoires sur le plan environnemental, et à définir les critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental. Les activités et les critères techniques ont été déterminés au moyen d’actes délégués.

  • L’acte délégué 2021/2139/UE sur le climat: qui comprend des critères de sélection techniques pour les activités économiques qui contribuent de manière substantielle aux objectifs d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. Il s’applique depuis le 1er janvier 2022. L’acte délégué climat a été modifié par l’acte délégué 2023/2485/UE qui a introduit des critères de sélection techniques supplémentaires pour déterminer les conditions dans lesquelles certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique et pour déterminer si ces activités ne causent pas de préjudice significatif à l’un des autres objectifs environnementaux. Il s’applique depuis le 1er janvier 2024.
  • L’acte délégué 2021/2178/UE sur la divulgation des informations: qui complète l’art. 8 du Règlement Taxonomie. Il précise le contenu, la méthodologie et la présentation des informations à publier par les entreprises financières et non financières concernant la proportion d’activités économiques écologiquement durables dans leurs activités, leurs investissements ou leurs prêts. Il s’applique depuis le 1er janvier 2022.
  • L’acte délégué 2022/1214/UE contenant des informations complémentaires sur le climat: qui modifie le règlement délégué 2021/2139/UE et le règlement délégué 2021/2178/UE, en incluant, dans des conditions strictes, des activités spécifiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz sur la liste des activités économiques couvertes par la taxonomie de l’UE. Les critères applicables aux activités spécifiques dans le domaine du gaz et du nucléaire sont conformes aux objectifs de l’UE en matière de climat et d’environnement et contribueront à accélérer la transition des combustibles fossiles solides ou liquides, y compris le charbon, vers un avenir neutre sur le plan climatique. Il s’applique depuis janvier 2023.
  • L’acte délégué 2023/2486/UE en matière d’environnement : qui établit les critères techniques de sélection permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice significatif à l’un des autres objectifs environnementaux. Il s’applique depuis le 1er janvier 2024.

Obligations de transparence

L’art. 8 du Règlement Taxonomie dispose que les entreprises soumises à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE doivent inclure dans la DPEF ou dans la DPEF consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement.

Plus précisément, l’art. 8 du Règlement Taxonomie concerne les entités d’intérêt public (EIP) au sens de la directive 2013/34/UE, pourvu que leur nombre moyen de salariés sur l’exercice soit supérieur à 500, et que leur total de bilan soit supérieur à 20 M€ ou que leur chiffre d’affaires soit supérieur à 40 M€ à la date de clôture.

Ces entreprises doivent inclure dans la DPEF des informations taxonomie (désignées désormais sous le vocable d’indicateurs clés de performance (ICP) ou Key Performance Indicators – KPIs’) selon les modalités d’application spécifiées par l’acte délégué 2021/2178/UE.

Mise en œuvre des obligations de transparence

L’ensemble de ces dispositions tendent donc à augmenter les exigences de transparence de certaines entreprises quant à leur engagement environnemental. L’acte délégué 2021/2178/UE fixe un calendrier de mise en œuvre progressive des obligations de transparence, qui a été arrêté comme suit :

À ce propos, l’acte délégué 2021/2178/UE distingue les obligations de reporting des entreprises non financières de celles des institutions financières.

Pour les entreprises non financières 

À compter du 1er janvier 2022, les entreprises non financières doivent publier un reporting allégé et fournir des informations portant uniquement sur l’éligibilité relative aux objectifs climatiques : Atténuation et Adaptation. Elles doivent indiquer :

  • La part de leurs chiffres d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au sens des articles 3 et 9 du Règlement Taxonomie
  • La part de leurs dépenses d’investissement (CapEX) ainsi que la part de leurs dépenses d’exploitation (OpEX) liées à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement Taxonomie.

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises non financières doivent publier un reporting allégé et fournir des informations sur les quatre autres objectifs environnementaux, en incluant les modifications apportées par l’acte délégué climat complémentaire concernant le nucléaire et le gaz naturel.

À compter du 1er janvier 2024, les entreprises non financières doivent fournir des informations de l’éligibilité et de l’alignement sur les objectifs climatiques, y compris le nucléaire et le gaz, et sur les nouvelles activités liées aux objectifs climatiques et aux objectifs environnementaux 3 à 6 (gestion de l’eau, économie circulaire, pollution, biodiversité).

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises non financières doivent fournir des informations complètes sur l’éligibilité et l’alignement sur les six objectifs environnementaux de l’UE.

Pour les entreprises financières : l’acte délégué 2021/2178/UE identifie des indicateurs de durabilité spécifiques, qui sont précisés dans ses annexes. Ces entreprises ont pu bénéficier d’un an de décalage par rapport aux entreprises non financières.

À partir du 1er janvier 2024, et selon les modalités fixées par l’acte délégué 2021/2178/UE, elles doivent déclarer leur ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio – GAR) et leur ratio d’investissements verts (Green Investment Ratio – GIR).

  1. Le règlement Disclosure (SFDR)

En 2019, le Parlement et le Conseil européen ont adopté le Règlement 2019/2088/UE dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR), qui est entré en vigueur le 10 mars 2021. Ce règlement établit des règles harmonisées dans le secteur des services financiers à l’échelle européenne.

Son but ultime est d’accroître la transparence des informations relatives à la durabilité et d’améliorer la comparabilité des informations pour orienter les choix d’investissement des investisseurs vers des investissements durables de long terme plus respectueux des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des droits de l’homme et plus attentifs aux questions concernant la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pour y parvenir, le Règlement SFDR vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation entre les acteurs des marchés financiers et les investisseurs en ce qui concerne l’intégration des risques de durabilité, la prise en compte des impacts négatifs sur le développement durable et la promotion des critères ESG et des investissements durables, en exigeant des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils publient des informations précontractuelles et des formations fournies en continu destinées aux investisseurs finaux, lorsqu’ils agissent en qualité de mandataires pour le compte de ces investisseurs.

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent faire preuve de diligence et préciser dans leurs politiques la manière dont ils intègrent les risques de durabilité – c’est-à-dire les événements de nature sociale, environnementale et de gouvernance (ESG) susceptibles d’avoir une incidence importante (Principal adverse sustainability impact – PAI) sur le rendement financier d’un investissement ou d’un conseil – dans leurs procédures et dans leurs portefeuilles d’investissement.

Le Règlement Disclosure constitue une avancée importante vers une meilleure prise en compte des critères ESG en finance. Il s’inscrit dans la volonté européenne de faire en sorte que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers puissent : agir au mieux des intérêts des investisseurs, améliorer leurs dispositifs de gestion des risques de durabilité et être le bras financier au service du développement de la finance durable en UE.

Le Règlement Disclosure a été complété par deux actes délégués :

  • L’acté délégué 2022/1288/UE : qui détaille le contenu et la présentation des informations relatives au principe visant à ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux (« Do Not Significant Harm – DNSH »), ainsi que le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux indicateurs de durabilité (ICP) et aux principales incidences négatives (PAI) en matière de durabilité. Il détaille aussi le contenu et la présentation des informations relatives aux critères ESG et aux objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, le site Internet et les rapports de gestion.
  • L’acte délégué 2023/363/UE : qui modifie l’acte délégué 2022/1288/UE et introduit des ajustements pour tenir compte de l’admission du nucléaire et du gaz parmi les activités pouvant être éligibles à la taxonomie européenne.

Champs d’application et notions clés du Règlement Disclosure

Le Règlement Disclosure crée des obligations de transparence qui s’appliquent à des catégories d’acteurs économiques :

  • Acteurs des marchés financiers – cette catégorie comprend : les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissant des produits financiers et des services de gestion de portefeuille.
  • Conseillers financiers – cette catégorie inclut : les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissant des services de conseil en investissement.

Il s’agit d’une distinction essentielle car selon que l’acteur économique relève d’une catégorie ou d’une autre, les obligations de transparence qui lui incombent peuvent relativement varier.

En outre, le Règlement Disclosure précise que les entreprises d’investissement ou les conseillers en investissement établis en dehors de l’UE – qui commercialisent leurs produits (ou souhaitent commercialiser leurs produits) auprès de clients de l’UE – doivent, en vertu de l’art. 42 de la Directive Alternative Investement Fund Manager (AIFM), se conformer aux dispositions du Règlement Disclosure en matière de publications d’informations de durabilité.

Le Règlement Disclosure introduit un certain nombre de notions essentielles pour faire évoluer la culture et les pratiques de marché afin de mieux clarifier la portée de la réglementation européenne en matière de durabilité et d’améliorer la transparence des activités économiques et des produits financiers durables.

En effet, les obligations de transparence imposées – par le Règlement Disclosure – aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers en investissement poursuivent le but de lutter contre le risque d’écoblanchiment (Greenwashing), qui est une pratique dans laquelle les communications liées au développement durable ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de développement durable sous-jacent d’une entité, d’un produit financier ou d’un service financier. Cette pratique peut induire en erreur les consommateurs, les investisseurs ou d’autres acteurs du marché.

Les notions nouvelles introduites par le Règlement Disclosure définissent les concepts suivants :

Investissement durable : selon le Règlement Disclosure, l’investissement durable est :

  • Un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire
  • Ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail
  • Ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées.

Le Règlement Disclosure précise que ces investissements ne doivent pas causer de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent appliquer des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne l’organisation de structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération des administrateurs et dirigeants, et le respect des obligations fiscales.

Risque en matière de durabilité : c’est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement

Facteurs de durabilité : ce sont des questions en lien avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Catégories de produits financiers durables visés par le Règlement Disclosure

Le Règlement Disclosure invite les acteurs économiques qui commercialisent des produits dans l’UE à classer leurs produits d’investissement en trois catégories :

  • Les produits financiers poursuivant un objectif d’investissement durable dits « article 9 »

Cette catégorie inclut :

  • Les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable avec un indice de référence aligné sur cet objectif (art. 9.1 du Reg. Disclosure)
  • Les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable sans un indice de référence aligné sur cet objectif (art. 9.2 du Reg. Disclosure)
  • Les produits financiers ayant pour objectif une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
  • Les produits financiers faisant la promotion des critères ESG dits « article 8 »

Cette catégorie inclut les produits financiers promouvant les critères ESG ou une combinaison de ces critères, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

  • Les produits financiers sans objectifs de durabilité dits « article 6 »

Cette catégorie inclut les produits financiers qui ne relèvent ni de l’art. 8 ni de l’art. 9 du Règlement Disclosure.

Pour chaque type de produits financiers, le Règlement Disclosure introduit des obligations de transparence que les acteurs économiques (notamment les sociétés de gestion de portefeuille – SGP) doivent mettre en application.

En particulier, en ce qui concerne les produits financiers dits « article 9 » et les produits financiers dits « article 8 », les acteurs économiques concernés doivent fournir des informations (précontractuelles, périodiques et complémentaires) sur la méthodologie utilisée et la conformité, et sur les résultats atteints en matière d’objectifs d’investissement durable (art.9) et en matière de caractéristiques ESG (art.8).

En outre, ils doivent publier sur leur site Internet des informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement ou dans leur activité de conseil en investissement.

Ils doivent également fournir des informations sur la politique relative à l’identification des principales incidences négatives (PAI) et sur la façon dont les politiques PAI – publiées par les acteurs des marchés – sont appliquées dans la sélection des produits d’investissement par les conseillers en investissement.

  1. Le règlement Benchmark

Afin de renforcer la transparence et la fiabilité des indices de référence, le Parlement et le Conseil européen ont adopté le 8 juin 2016 le Règlement européen 2016/1011/UE dit Règlement Benchmark qui définit un cadre réglementaire concernant les indices utilisés comme indice de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement.

Le Règlement Benchmark renforce plus particulièrement les méthodes de calcul et fixe des obligations pour ceux qui les utilisent dans le but de :

  • Rétablir la confiance dans les indices de référence
  • Protéger les consommateurs et les investisseurs grâce à la mise en application d’obligations de transparence
  • Améliorer la gouvernance et le contrôle du processus de détermination des indices de référence.

Cependant, ce règlement a été rapidement modifié par le législateur européen pour tenir compte des recommandations formulées par le groupe d’experts techniques sur la finance durable (Technical expert group on sustainable finance – TEG) dans son étude sur la taxonomie européenne.

En 2019, le Parlement et le Conseil européen ont ainsi adopté le Règlement européen 2019/2089/UE qui modifie la version précédente du Règlement Benchmark et introduit de nouvelles dispositions ainsi qu’un certain nombre de notions clés dans le but de renforcer les exigences de transparence des indices de référence en matière de durabilité.

Notions clés visées par le règlement Benchmark

Le Règlement Benchmark identifie 4 catégories d’acteurs économiques qui sont soumis au respect de certaines obligations de transparence en matière de durabilité :

  1. Administrateurs d’indice de référence : Personne morale ou physique qui gère le dispositif de détermination des indices de référence, collecte et analyse les données sous-jacentes, détermine le taux de l’indice de référence, traite les indices de référence d’importance significative
  2. Contributeurs aux indices de référence : Personne morale ou physique fournissant toutes les données sous-jacentes nécessaires à la détermination d’un indice de référence et qui sont fournies à cette fin.
  3. Fournitures d’indices de référence : Personne morale ou physique qui contrôle la mise à disposition d’un indice de référence.
  4. Utilisateurs d’indices de référence : Personne morale ou physique qui fait usage d’un indice de référence en tant qu’émetteur d’un instrument financier ou partie à un contrat renvoyant à un ou plusieurs indices, qui détermine le montant dû au titre d’instrument financier ou au gestionnaire d’un fonds d’investissement.

Indices de référence de durabilité

Le règlement Benchmark propose aux investisseurs ayant adopté des stratégies durables une alternative aux indices boursiers standard basés sur la capitalisation boursière. L’objectif du Règlement Benchmark est d’encourager le déploiement de capitaux vers des indices dont la trajectoire est compatible avec la décarbonisation de l’économie promue par l’Accord de Paris. Il a ainsi créé et lancé sur le marché deux nouveaux indices de référence de durabilité :

  • Indices de transition climatique (Climate Transition Benchmarks ou CTB) : conçu pour aider les investisseurs à décarboner leurs portefeuilles et à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.
  • Indices de l’Accord de Paris (Paris Aligned Benchmark ou PAB) : ces indices sont plus ambitieux que les CTB. Ils prévoient une réduction plus importante de l’intensité des émissions de carbone conformément aux objectifs de long terme fixés par le même accord.

Les deux indices CTB et PAB utilisent comme scénario de température de référence, pour concevoir les méthodes de construction de ces indices, le scénario d’un réchauffement de 1,5°C., mais la réduction de l’intensité carbone est différente. Les indices CTB doivent afficher une réduction immédiate de 30% de l’intensité carbone, contre 50% pour les indices PAB.

L’utilisation de ces deux indices, CTB et PAB, doit permettre aux acteurs économiques (notamment aux sociétés de gestion de portefeuille – SGP) de choisir des entreprises capables de faire une vraie différence dans la mise en œuvre de leur stratégie de décarbonisation et d’encourager d’autres acteurs économiques à agir de la sorte pour accélérer la transition durable.

Classement des autres indices de référence

Autre nouveauté significative : le Règlement Benchmark classe les autres indices de référence présents sur les marchés financiers en trois groupes compte tenu du montant de valorisation des instruments financiers et de leur importance pour l’économie et les marchés financiers.

Le Règlement Benchmark propose donc le classement suivant :

  • Indices de référence d’importance critique: ce sont des indices de référence utilisés comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur totale d’au moins 500 milliards d’euros, et répondant à des critères qualitatifs tels que la localisation des contributeurs et l’importance de l’indice de référence dans le pays où la plupart des contributeurs sont situés.
  • Indices de référence d’importance significative : ce sont des indices utilisés comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur totale d’au moins 50 milliards d’euros sur une période de six mois, et répondant à des critères qualitatifs tels que : l’absence d’un indice de référence de substitution et dont l’absence serait préjudiciable pour le marché.
  • Indices de référence d’importance non significative : ce sont des indices de référence qui ne sont ni critiques, ni significatifs.

Pour ce qui concerne les obligations de transparence visées par le Règlement Benchmark cliquer ici

gp@giovannellapolidoro.com